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Couverture-Vademecum-Eglises Patrimoine aurhalpin

En 2017 la fédération régionale Patrimoine Aurhalpin me demandait un article contribuant à son vademecum sur Les lieux de culte : Conserver, restaurer, valoriser et reconvertir.

Cet opus, tiré à 7 000 exemplaires, a été été distribué gratuitement à plus de 5 300 communes d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Cher, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire.

Il fait suite au colloque Patrimoine culturel, patrimoine culturel, organisé en 2015 en collaboration avec le groupe de réflexion sur le patrimoine régionale (ancien G8 régional), Patrimoine Aurhalpin propose aujourd’hui un Vademecum sur la préservation et la reconversion des lieux de culte. Cet ouvrage souhaite rappeler l’importance du patrimoine cultuel dans notre région et l’importance de le préserver.

Outre les obligations légales, qui sont ici rappelées, la sauvegarde et la valorisation des édifices cultuels sont aussi de véritables atouts pour la commune, pour son identité patrimoniale ainsi que son attrait culturel et touristique. Le collectif d’auteurs, composé de chercheurs, professionnels, architectes, associatifs et passionnés, a permis de croiser différents points de vue et d’offrir à ce document une diversité de tons et de propos.

Je vous livre ici ma contribution sur le thème « Désaffectation et désacralisation » :

Désaffectation, désacralisation…

Les préalables indispensables avant la démolition ou la requalification d’un édifice cultuel

Depuis 1905, 255 édifices cultuels auraient été désaffectés, peut-on lire dans l’État des lieux des églises de France, livré en septembre 2016 par un groupe de travail émanent de la Conférence des évêques de France.

Ces 255 églises aliénées ne représenteraient finalement que 0,60% des 42 258 églises et chapelles paroissiales, recensées dans les diocèses de France. Parmi elles, 22 étaient en propriété directe des associations diocésaines, puisque construites après 1905.

Peu nombreuses, elles ont néanmoins lieu. Aussi quand le cas est soulevé, généralement par une équipe municipale, cette dernière doit en connaître les règles, telles que définies par la loi de 1905 et les usages.

Il n’existe pas de désaffectation de fait

Selon l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, « les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués ».

Autrement dit l’affectation est légale, exclusive, gratuite, permanente et perpétuelle, confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État. Et par voie de conséquence, il ne saurait y avoir de désaffectation de fait.

Toutefois, celle-ci est envisagée dans la loi sous trois conditions principales : la non célébration du culte pendant plus de six mois consécutifs; l’insuffisance d’entretien mettant en péril la conservation de l’édifice et la sécurité du public ; le détournement de l’édifice de sa destination cultuelle.

Si la règle des six mois consécutifs d’absence de culte dans l’église est fixée dans la loi, on n’a quasiment jamais connu de demandes de désaffectation après une absence de célébration cultuelle aussi courte.

Certaines églises ou chapelles ne servent au culte qu’une fois par an, lors d’un pèlerinage ou d’une fête patronale. Il semble dans ce cas, que soit davantage retenue l’idée d’un abandon du culte durable et constaté sur une période plutôt longue.

Quelle que soit la cause avancée, nous répétons qu’il ne saurait être présenté de désaffectation de fait, même en cas de péril de l’édifice et de projet de démolition.

Une procédure précise

La désaffectation répond à une procédure précise, fixée elle aussi par la loi du 9 décembre. Motivée par l’un des trois critères objectifs, déjà cités (absence de culte durable ; mise en péril du bâtiment ; détournement de la destination cultuelle de l’édifice) une équipe municipale peut être en droit de voter de demande de désaffectation d’une église ou d’une chapelle appartenant à la commune.

Cette demande doit être adressée au préfet qui doit, alors, interroger l’évêque sur ces intentions concernant l’édifice cultuel en question. Selon la réponse de l’évêque, la désaffectation de l’église ou de la chapelle pourra s’exercer ou non.

Il convient de noter ici que si l’affectataire ordinaire d’une église est le curé, nommé par l’évêque. Le curé n’a pas autorité cependant pour accepter ou refuser une demande de désaffectation. Seule l’association diocésaine, incarnée par l’évêque, possède cette autorité.

Le cas de Massat, dans l’Ariège

A ce titre ce qui s’est passé au cours de l’été 2009 à Massat, dans l’Ariège, à propos d’une chapelle dont la commune est propriétaire, se révèle instructif. Selon La Dépêche du Midi du 17 aout 2009, on lire dans la bouche du maire : « Chaque année, 21 % du budget municipal est consacré à l’entretien des trois églises de la commune. La commune doit entretenir cette chapelle, qui est maintenant en mauvais état. Mais cela coûte 250 000 euros. Alors moi, je dis qu’il faut qu’il y ait retour sur investissement ». Autrement dit, l’ombre d’une salle des fêtes plane sur un lieu où, ces derniers temps, diverses activités culturelles et citoyennes se sont déroulées alors qu’aucun culte n’y a été célébré depuis 1972.

Le même article nous apprend qu’en décembre 2008, le préfet « avait exprimé un avis défavorable » à une première demande de désaffectation de la chapelle.

Pour mettre l’évêché de Pamiers au pied du mur, le conseil municipal avait voté au cours de l’été la publication d’une annonce de mise à prix de ladite chapelle sur un site internet de vente aux enchères.

Par la voix de son vicaire général, l’évêché refusa la désaffectation, tant à cause de la pression exercée que parce qu’il ne voulut pas créer de préalable. A la fin du mois d’août 2009, une messe était annoncée dans la chapelle.

Ce cas est intéressant à plus d’un titre. Premièrement parce que sans accord de l’évêque, aucune désaffectation ne peut être obtenue ; ensuite parce le rapport de force et la polémique nuisent généralement à tout espoir de changement d’affectation d’un édifice cultuel.

Avant d’engager un conseil municipal dans une telle procédure, il conviendra de sonder préalablement l’affectataire légal sur ses intentions quant à l’avenir de l’édifice.

Interrogé sur ce sujet par La Croix, le 5 janvier 2008, Mgr Claude Dagens, alors évêque d’Agen, exprimait ainsi une réserve partagée par la grande majorité des évêques de France : « Je me refuse à pratiquer des désaffectations, qui doivent toujours rester des mesures extrêmes. Une église catholique sera pour toujours liée au culte catholique, car son origine engage son histoire. Il ne faut jamais l’oublier. »

Quand la désaffectation est rendue possible

Cela dit, même si elles sont peu nombreuses, des désaffectations sont engagées, notamment lors de la démolition ou de la vente d’églises ou de chapelles.

Quand elles sont décidées et acceptées par l’affectataire, ce dernier procède normalement à une « cérémonie d’exécration », qui répond à un rituel liturgique précis. L’exécration est l’exact opposée à la consécration dont l’édifice a bénéficié lors de son ouverture au culte. Elle a pour objet de désacraliser le lieu.

Ceci est prévu par le Code de droit canonique, au canon 1222 : « Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant (§ 1). Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant » (§ 2).

La question des désaffectations partiel

Quant à un usage partagé d’un édifice cultuel, soit une possible utilisation profane de l’église sans ce que celle-ci renonce à sa vocation cultuelle, la question est fréquemment soulevée.

Si ce partage des lieux est admis, sous certaines conditions, dans certaines églises du Québec, les évêques de France n’y sont guère enclins*.

« Aujourd’hui, beaucoup d’associations et de communes militent pour un «usage partagé» de l’espace intérieur de l’édifice, ont déclaré les évêques le 12 septembre 2016. Attention à l’utilisation de certains termes. Accueillir des manifestations culturelles et artistiques de qualité bien sûr, mais l’Église n’est en revanche pas favorable à l’utilisation pérenne du lieu à des fins autres que cultuelles. La question plus juridique d’une désaffectation partielle possible du lieu n’est donc pas envisageable aujourd’hui. »

Dont acte.

Benoît de Sagazan

* A cette note j’ajoute ces précisions : Toute désaffectation, même partielle, étant irréversible et définitive, on peut comprendre la réticence de l’affectataire à cette modalité juridique du partager des lieux cultuels.

En revanche l’idée d’un usage partagé, tout en maintenant d’affectation première au culte d’une église, semble être envisageable du point de vue de l’affectataire comme l’a exprimé Mgr Jean-Louis Papin, lors du colloque sur le devenir des églises à Nancy, le 4 octobre 2018 :

« Une autre voie entre le maintien de l’affectation dans son acception la plus étroite et la désaffectation pure et simple serait à explorer. Ce serait un usage partagé de l’église qui, sans mettre en cause son affectation première au culte, permettrait à l’édifice de rendre des services habituels à la population locale. Ce serait tout bénéfice pour la communauté chrétienne et pour la commune. On continuerait à y organiser des activités cultuelles et ecclésiales qui auraient toujours la priorité tout en rendant possible une mise à disposition partielle et habituelle au bénéfice de la commune. »

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Mélanie
Mélanie
5 juin 2023 22 h 06 min

quelles sont les pages de votre article dans le livre ? Merci